3.2. Une personne qui agit pour le compte d’une école ou d’un autre milieu de vie substitut temporaire pour enfant peut exercer les activités visées à l’article 3.1, en tout lieu où elles sont requises, aux conditions suivantes:1° faire l’apprentissage de ces activités avec un professionnel de l’établissement, habilité par la loi à les exercer, soit un médecin, une infirmière ou un infirmier, une infirmière ou un infirmier auxiliaire ou un inhalothérapeute;
2° être supervisée, lorsqu’elle exerce pour la première fois l’une de ces activités, par un professionnel de l’établissement habilité à l’exercer;
3° respecter les règles de soins infirmiers en vigueur dans l’établissement auxquelles fait référence l’entente visée à l’article 3.1, le cas échéant;
4° avoir accès en tout temps à un professionnel habilité à exercer ces activités.